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Par Driss Ksikes et Ahmed R. Benchemsi
Document. Prenons la main
Cela fait quarante ans quon parle de réforme de la Constitution. Et cela fait quarante ans (depuis la mort de Ben Barka et la disparition de lAssemblée constituante quil présidait) que plus personne nose proposer de Constitution alternative. En 1962, Hassan II sest accaparé le rôle de rédacteur de la Constitution. Il ne la plus jamais lâché. Résultat : dans le texte, le Maroc est une monarchie absolue.
Si ce pays doit devenir une démocratie un jour, cela passera forcément par une révision de sa loi fondamentale. Tous les démocrates marocains en sont conscients. Mais par peur ou par faiblesse, ils se sont enfermés depuis quarante ans dans le rôle stérile dopposants, se contentant de critiquer sans jamais rien proposer, laissant cette initiative au roi. Il paraît que certains de ses conseillers sont en train de plancher sur une réforme constitutionnelle. Dabord, nous nen savons rien, et cest absolument anormal. Ensuite, il vaut mieux ne pas nous attendre, vu ses rédacteurs, à ce que la nouvelle Constitution débouche sur ce que nous attendons tous depuis lindépendance : un rééquilibrage des pouvoirs entre la monarchie et les forces politiques, une évolution vers une réelle séparation des pouvoirs, etc.
Tout cela nous concerne et nous navons pas notre mot à dire là-dessus. En jetant le pavé de cette édition spéciale dans la |
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mare de notre sujétion, TelQuel a voulu redonner la main aux Marocains.
Représentés en loccurrence par six intellectuels de haut vol, embrassant les principales tendances idéologiques daujourdhui, rompus au droit et à la pratique politique. On glosera, certainement, sur leur légitimité. Mais le débat aura tout de même été relancé.
Construisons donc, au lieu de détruire. La monarchie refuse une constituante au peuple ? Créons-en une, sans lui demander son avis !
A ce quon sache, ce nest pas interdit par la loi
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Nos constituants
Certains sont chefs de leurs partis (Mohammed Sassi, Ali Belhaj) ou ont été officiellement mandatés par lui (Mustapha Khalfi). Les autres représentent les tendances sociales majeures qui se partagent le reste du Maroc idéologique daujourdhui (Mustapha Sehimi, Abdelaziz Nouidi, et Ahmed Assid). Tous ont en commun une connaissance aiguë des rouages politiques, une expertise juridique incontestable
et la volonté de faire avancer leur pays. à linvitation de TelQuel, ils se sont réunis pendant toute une journée, le lundi 18 avril 2005 à Casablanca, |
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pour proposer des amendements à la Constitution. Lintégralité de la conférence est disponible sur CD-ROM.
Le berbériste
Ahmed Assid, philosophe, militant de la cause berbère et membre du conseil dadministration de lInstitut Royal de la Culture Amazighe. Il est connu pour ses positions vigoureuses en faveur de la laïcité au Maroc.
Le libéral
Ali Belhaj, chef de parti (Alliance Des Libertés), homme daffaires et ancien parlementaire. Libéral convaincu, il a redonné de la substance à lidée de "droite", trop longtemps accaparée par les partis administratifs.
Lislamiste
Mustapha Khalfi, politologue et rédacteur en chef du quotidien Attajdid. Aujourdhui membre du Conseil national du Parti de la Justice et du Développement, il est le plus en vue des "jeunes idéologues" islamistes.
Le socio-démocrate
Abdelaziz Nouidi, professeur de droit, militant USFP et ancien membre de lOMDH. Il oeuvre dorénavant pour une réforme constitutionnelle par la société civile. Dans ses cartons, une Constitution alternative, clé en main !
Le gauchiste
Mohamed Sassi, chef de parti (Fidélité à la Démocratie) et professeur de droit. Ancien dirigeant des jeunesses socialistes, ce politicien de gauche dans ce que ce terme a de plus noble est connu pour être un homme de principes.
Le conservateur
Mustapha Sehimi, chroniqueur et professeur de droit constitutionnel. Il a longtemps défendu le régime hassanien, avant de plaider pour sa refondation. Non sans audace, mais tout en préservant la prééminence royale. |
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"le maroc est un pays
amazigho-arabe à identité
multiple" (AFP)
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Premier axe. Identité et principes fondamentaux
I. Religion et ethnicité
"Etat musulman" ou pays "musulman" ? Quid de la liberté de conscience, et des droits de minorités ? Et le tamazight, doit-il être "langue nationale" ou "langue officielle" ?
Préambule
Le royaume du Maroc, état musulman souverain, dont la langue officielle est larabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe. |
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état africain, il sassigne en outre, comme lun de ses objectifs, la réalisation de lunité africaine.
Article 6
Lislam est la religion de létat qui garantit à tous le libre exercice des cultes
Dès le préambule, cest mal parti. Notre Constitution ne nous dit pas réellement qui nous sommes. "état musulman (
) dont la langue officielle est larabe", cela ne reflète pas lidentité plurielle de la nation marocaine. Prenons la composante amazighe de notre identité, dont plus personne nose contester la prééminence historique. Elle nest mentionnée nulle part dans la Constitution. Quant à notre rapport à lislam, il est légitime de comprendre de larticle 6 que le Maroc nest pas loin dune théocratie, se contentant de donner des gages de tolérance aux autres religions
Bref, le prélude de notre Constitution mérite dêtre complètement réécrit. Sur cette question, cruciale, de choix de mots et dadjectifs, 3 tendances se dégagent parmi nos constituants.
Une première tendance propose daligner exhaustivement toutes les composantes de lidentité marocaine, sans tri ni hiérarchie. Pour elle, le Maroc est "un pays amazigho-arabo-africano-judéo-islamique appartenant à laire méditerranéenne". Son message ? Reconnaître toutes les minorités, quelles soient ethniques, raciales ou confessionnelles. égalitariste, cette tendance ne se contente pas dexiger que le tamazight soit reconnu comme langue nationale (utilisable par tous) mais aussi comme langue officielle (utilisée par ladministration). Soucieuse de protéger les droits des minorités, elle voudrait que "la déclaration universelle des droits de lhomme", version onusienne, soit clairement et solennellement mise en avant dans le préambule. Son objectif ? Consacrer la primauté des conventions internationales sur les lois nationales et couper lherbe sous le pied des islamistes qui chercheraient à introduire plus de Charia dans le droit. En mettant en avant le référentiel universel, cette tendance refuse que la spécificité religieuse biaise le politique. Pour ce, elle propose que létat abandonne son épithète de "musulman" et accorde aux Marocains, noir sur blanc, "la liberté de conscience". Reconnaissant, tout de même, que le Maroc est "un pays musulman" (cest-à-dire habité par une écrasante majorité de citoyens se réclamant de cette religion), elle ne renie pas à létat (quelle souhaite tout de même "neutre") le droit de promouvoir lislam via les médias et lécole. Mais si lislam doit être cité dans la Constitution, elle recommande de lui ajouter ladjectif "éclairé". Tant quà ouvrir le bal des interprétations, autant les orienter davance dans le bon sens.
Une deuxième tendance
prend la première à contre-pied, sans complexe. Elle suggère en effet de stratifier notre identité culturelle, de sorte que lislam coiffe les autres composantes et devienne lidentité-mère. Le Maroc, selon cette version, serait "un état musulman, avec des composantes arabe et amazighe et des affluents juif et africain". Selon cette vision, il est possible de faire des concessions et d'admettre le tamazight comme langue nationale (mais pas officielle) ou encore la déclaration universelle des droits de lhomme comme référence
à la condition expresse que la primauté revienne à lislam. Ce dernier serait alors, non seulement "la religion de létat" mais aussi sa "source suprême de législation". Cest clair, net et assumé.
Une troisième tendance, à mi-chemin entre les deux premières, nest pas contre les changements à ce niveau de la Constitution, mais se pose des questions de faisabilité et dopportunité politique. Sur la formule à adopter quant à lidentité nationale, elle propose une version médiane : "pays amazigho-arabe à identité multiple". Concernant la composante juive, elle préfère ne pas y faire référence ouvertement pour "ménager la psychologie collective". Consciente que le terme "état musulman" pourrait induire une survalorisation de la Charia en tant que source de droit, elle préfère parler de "pays musulman". Autrement dit, oui pour lislam, mais en tant que donnée sociologique incontournable. Aussi, concernant larticle 6, les tenants de cette orientation ne proposent pas vraiment de version alternative. Mais leur message est tout de même clair, et tient en un mot : prudence.
II- Régime, partis et libertés
Donner plus dimportance aux partis politiques, étendre le domaine de légalité entre lhomme et la femme, et mieux détailler nos droits fondamentaux, pour prévenir tous les abus.
Article 1
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale
Article 3
Les partis politiques, les organisations syndicales (et) les collectivités locales (
) concourent à lorganisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique.
Article 8
Lhomme et la femme jouissent de droits politiques égaux (
)
Article 9
La Constitution garantit à tous les citoyens la liberté de circuler (
) la liberté dopinion, la liberté dexpression (
) la liberté de réunion (
et) la liberté dassociation (
).
Article 11
La correspondance est secrète.
Les articles ci-dessus semblent fort encourageants. Mais le diable se cache dans les détails. Dabord, le Maroc nest pas une "monarchie constitutionnelle "mais" une monarchie qui a une Constitution". Cela ne veut pas dire la même la chose. Alors quau moins, la formulation de larticle 1 (symboliquement capital) reflète une réalité. Les articles 3 et 8, quant à eux, sont rédigés sur un modèle rhétorique dun autre âge. Celui de la guerre froide et de la volonté hassanienne de diluer les partis politiques plutôt que de les valoriser. Par ailleurs, depuis la Moudawana de 2004, légalité des sexes dépasse largement le domaine des droits politiques. Aujourdhui, aussi bien la loi sur les partis (en délibération au Parlement) que le nouveau Code de la famille méritent davoir un écho dans la Constitution. Enfin, les articles 9 et 11 sur les libertés sont bons dans le principe, mais allègrement transgressés, dans la réalité, par les abus nés de la loi anti-terroriste. Ils demandent donc à être renforcés pour que lexception, dictée par une conjoncture macabre, ne puisse jamais devenir la règle.
Seul larticle 1 suscite des propositions divergentes. Une première tendance plaide pour "une monarchie parlementaire" (seul moyen de trouver léquilibre entre le pouvoir monarchique héréditaire et le pouvoir des élus, et de contrecarrer la tentation de "monarchie exécutive"). Lautre tendance plaide pour le statu quo. Elle reconnaît que le Maroc est plutôt, dans les faits, une "monarchie absolue par sa Constitution". Mais la formulation "monarchie constitutionnelle" lui convient le tout est de militer pour que le Maroc en devienne vraiment une.
Pour la révision des autres articles (3, 8, 9 et 11), une seule tendance se dégage. Elle demande que larticle 3 "positive", et mette en avant "le multipartisme comme principe" plutôt que dinterdire le parti unique. Pour être en phase avec la loi sur les partis (toujours en discussion), il est même souhaité que cet article soit exclusivement consacré aux partis et en spécifie la vocation. Mouture proposée : "ils organisent, encadrent et représentent la société et participent à la gestion des affaires publiques". Par souci libéral, il est proposé de citer clairement la création dun parti politique comme un droit, dans la Constitution tout en en limitant la possibilité dans des cas très précis (incitation à la haine, la violence, etc.). Quant à la dissolution des partis, elle devrait être, constitutionnellement laffaire de la justice. Concernant larticle 8, lidée est de le renforcer à laune de la philosophie actuelle, en élargissant légalité entre hommes et femmes à "tous les droits et obligations" et en insistant sur la co-responsabilité dans le mariage, pour abolir constitutionnellement lesprit de tutelle masculine, qui a la peau dure malgré la réforme. Concernant les droits et libertés fondamentales, il sagit dallonger leur liste pour lever toute équivoque. On ajouterait donc aux droits fondamentaux listés par larticle 9, ceux de "sortir du pays et y rentrer, sauf avis contraire de la justice", "daccéder aux archives de létat" et "davoir accès aux médias publics". Enfin, pour actualiser larticle 11 et le sortir de lère postale, il serait bon de préciser que "la correspondance, ainsi que tous les moyens modernes de communication, sont secrets". Pour que les services découte, sils continuent de violer la loi fondamentale, le fassent désormais en toute conscience. |
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"le roi informe le conseil
des ministres à l'avance
de la teneur de ses discours" (AFP)
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Deuxième axe. La royauté
I. Les pouvoirs du roi
Quil soit "inviolable" (cest-à-dire impossible à traduire en justice), personne nest contre. Par contre, quil soit "sacré"
"Amir al Mouminine", soit, mais quest-ce que cela veut dire exactement ? Et quels pièges se cachent derrière son statut de "représentant suprême de la nation" ?
Article 19
Le roi, Amir al Mouminine, représentant suprême de la nation, |
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symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'état, veille au respect de l'islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques.
Article 23
La personne du roi est inviolable et sacrée.
Article 29
Le roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2ème alinéa), 24 (1er, 3ème et 4ème alinéas) 35, 69, 71, 79, 84, 91 et 105
Les 3 articles ci-dessus sont lépicentre de la Constitution, son noyau dur. Larticle 19 a même été qualifié par les politologues de "supra Constitution", de "Constitution implicite", voire de "Constitution dans la Constitution" ! Pourquoi ? Parce quil est tellement vague et général que le roi peut linterpréter à sa guise, et sen servir pour doubler les pouvoirs autres que le sien notamment le gouvernement et le Parlement. Plus simplement, le roi peut se servir de larticle 19 pour légitimer nimporte laquelle de ses décisions. En 1983, Hassan II sétait basé sur cet article pour assurer (lexpression était de lui) "lintérim du Parlement"
à lui tout seul. Autrement dit, larticle 19, tel quil est rédigé aujourdhui, peut faire de la seule voix du roi léquivalent de celle de dizaines de millions de votants ! Entre autres aberrations
Mais le potentiel darbitraire de larticle 19 nest pas complet sans deux autres articles : le 23, qui fait du roi une personne "sacrée", et le 29, qui lui donne le droit de produire des dahirs, décrets royaux faisant loi et non susceptibles de recours. En regroupant les trois articles, cela donne la situation suivante : le roi peut faire absolument ce quil veut, larticle 19 lui en donnant le droit, le 29 les moyens et le 23 éliminant toute possibilité de contestation. Voila pourquoi le pouvoir du roi du Maroc est, constitutionnellement, "absolu". Il faut donc sy attaquer résolument. Comment ? Cinq tendances se dégagent parmi nos constituants.
Une première tendance propose de réécrire le début de larticle 19 comme suit : "le roi, Amir al Mouminine, représentant de la nation, symbole de son unité, assure par son arbitrage la garantie de la pérennité et de la continuité de l'état", le reste sans changements. Cette petite reformulation nest pas aussi innocente quelle en a lair. En éliminant ladjectif "suprême", on ramène la fonction royale de "représentant" à son sens premier : celui de représenter la nation marocaine auprès du reste du monde. Quant à la pérennité et la continuité de létat, le roi naurait pas à les "garantir", seul. Il aurait plutôt à "arbitrer" entre les différentes orientations proposées par les forces politiques, démocratiquement mandatées par le peuple. Larticle 23, lui, naurait pas à changer
parce que le coût politique de ce changement serait bien trop élevé. Priver la personne du roi de son caractère "sacré", vous imaginez le séisme dans les esprits de ses sujets ?! Quant à la possibilité donnée au roi de légiférer par dahirs (art. 29), il sagit moins de len priver que dimaginer une possibilité de recours
contre un dahir royal. Problème : peut-on contester une décision émanant dune personne "sacrée" ?
Une deuxième tendance est encore moins conciliante à légard des "superpouvoirs" royaux. Selon elle, il faudrait dabord ôter son caractère "sacré" à la personne royale, puis, cela fait, scinder sa fonction religieuse du reste de larticle 19. Une fois Imarat al Mouminine isolée, il faudrait la définir avec précision, de manière à la restreindre au champ religieux. Ainsi, le roi ne pourrait plus se prévaloir de son titre religieux pour faire passer des décisions politiques ce que Hassan II a fait régulièrement, substituant une source de légitimité à une autre dès quil était en panne darguments.
Le reste de lactuel article 19 pourrait être repris dans un autre article, mais non sans quelques changements. Le roi pourrait ainsi rester "représentant suprême"
mais de létat, plus de la nation. La nuance est de taille : la nation, cest tout ce qui constitue le Maroc, gouvernés, gouvernants et institutions. Létat, cest uniquement les institutions au travers desquelles le peuple est géré. Logique, dans ce cas, que le roi soit leur représentant suprême. Et les Marocains (administrés, justiciables, contribuables, etc.) ? Inutile de linscrire dans la Constitution, mais le fait que la représentativité du roi se limite à létat implique, de facto, que le peuple est représenté par ceux quil a élus dans ce but. Cest le principe même de la démocratie.
Mais ce nouvel article ne sarrêterait pas là. Pour que le rééquilibrage des pouvoirs soit complet, il faudrait adjoindre à la qualité royale de "représentant suprême de létat"
larticle 29, sans changements. Explication : en faisant migrer larticle qui donne au roi la possibilité démettre des dahirs, en le plaçant juste après sa fonction de "représentant suprême de létat", on limiterait ses possibilités de "dahirifier" sur nimporte quoi. Autrement dit : oui, le roi représente lEtat, mais sil a un dahir à signer, ce sera un dahir destiné à réguler la marche de létat, donc un dahir de nature administrative. Ce nest pas encore trop large, comme définition ? Non, puisque non seulement le Premier ministre contresignerait (presque) tous les dahirs royaux, mais il deviendrait responsable de leur application ça aussi, il faudrait linscrire dans la Constitution. Cest cohérent : déresponsabiliser le roi, daccord, mais à condition de responsabiliser le gouvernement, en la personne de son chef. Le Premier ministre contresigne déjà les dahirs royaux. Celui portant sur sa propre nomination fait exception, et cest normal. Mais il y a foule dautres dahirs sur lesquels le Premier ministre, aujourdhui, na pas son mot à dire : institution du conseil de régence, dissolution du Parlement, nomination des magistrats et du président de la Haute Cour, limogeage des ministres, institution de létat dexception et propositions de référendum (dont celui sur un amendement de la Constitution). De tout cela, le roi ne devrait conserver lexclusivité que sur les trois premières matières, par souci de préserver lindépendance des pouvoirs (y compris le royal). Mais le Premier ministre aurait désormais son mot à dire sur le limogeage de ses ministres (nest-ce pas la moindre des choses ?), létat dexception, et, surtout, les référendums. Ainsi, le Premier ministre serait pleinement le partenaire du roi, plutôt que son féal.
Une troisième tendance va encore plus loin. Oui, larticle 19 devrait être réduit à la seule fonction religieuse du roi. Mais il devrait être réécrit ainsi : "Le roi porte seul le titre dAmir al Mouminine et représente une autorité symbolique en matière de fatwas". La voilà, la "précision de la fonction religieuse royale", réclamée par la seconde tendance : centraliser les fatwas qui deviendraient, si on les cite dans la Constitution, léquivalent des dahirs, mais en matière religieuse. Lexpression "autorité symbolique" nest pas, contrairement à ce quon pourrait penser, décorative. Nous sommes dans le domaine de la foi, les symboles ont ici toute leur importance. Cette formulation signifie simplement que les fatwas némaneraient pas du roi seul (à lui dorganiser les institutions religieuses pour réglementer leur production) mais quaucune fatwa ne pourrait passer sans laccord royal. Lavantage ultime dune telle formulation est quil ne serait plus possible au roi dutiliser son titre religieux à des fins politiques. Dautant plus, évidemment, quil ne serait plus "sacré". Leader religieux symbolique, cest amplement suffisant.
Venons-en au politique. Cette même tendance estime que le roi devrait être "représentant de l'état" (même raisonnement que la seconde tendance, contreseing des dahirs inclus), et que "sa fonction centrale est larbitrage" (même raisonnement que la première tendance). Par ailleurs, il faut, dit cette troisième tendance, détailler les fonctions du roi : il serait ainsi commandant suprême des forces armées royales (article 30, quil faudrait déplacer ici), de même quil aurait la possibilité de dissoudre le gouvernement et le Parlement (dont il inaugurerait les sessions) et de décréter létat dexception (contresigné, puisquil sagirait dun dahir, par le Premier ministre). Il accorderait aussi le droit de grâce (à ne pas confondre avec les lois damnistie, qui devraient être votées par le Parlement) et délivrerait, enfin, des discours à la nation (mais seulement après que leur contenu ait été entendu, et pourquoi pas validé par le conseil des ministres). Lavantage de lister des fonctions aussi précises, cest que toute interprétation abusive des pouvoirs royaux deviendrait, de jure, exclue.
Petit détail, mais qui a son importance : cette troisième tendance ne voit aucune raison à ce que le roi soit majeur avant le reste des Marocains. Selon larticle 21 de lactuelle Constitution, il lest à 16 ans. Il devrait lêtre à 18, comme tout le monde.
Une quatrième tendance clôt le débat sur les pouvoirs du roi. Et prend à contre-pied les 3 autres puisque pour elle, non seulement Imarat al Mouminine devrait être citée dans un article qui lui soit propre, mais en plus, elle devrait passer du statut de fonction royale à celui de "structure de pouvoir globale et intégrée, et présidée par le roi". Dans cette structure, on intégrerait Majliss al Ouléma (assemblée des docteurs de la loi religieuse), Majliss al Iftae (assemblée à créer proposant les fatwas) et dautres instances, auxquelles il faudrait réfléchir. Toutes ces instances auraient en commun dêtre indépendantes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elles ne relèveraient que du seul Amir al Mouminine. Mais il faudrait aussi adjoindre à larticle en question une source de légitimité du pouvoir jusquà présent extraconstitutionnelle : la beyâa (allégeance). Il ny a quà lire son texte pour sen convaincre, la beyâa a une dimension clairement religieuse qui gagnerait à être constitutionnalisée, et placée juste après larticle qui préciserait larchitecture institutionnelle au "système" dImarat al Mouminine. La Constitution gagnerait ainsi en cohérence, les sources de pouvoir seraient centralisées et la stature religieuse du roi en serait renforcée.
Sur les pouvoirs civils du roi, cette quatrième tendance na rien à ajouter à ce que proposent les autres. Sur larticle 23, en revanche, elle rejoint le point de vue de la première tendance, sopposant à la deuxième et à la troisième : dans le principe, il faudrait supprimer la sacralité, mais concrètement, cela braquerait tant le pouvoir que cela rendrait toute négociation impossible. Or, comment une réforme constitutionnelle pourrait-elle passer sans négociation avec le Palais royal ?
Une cinquième tendance émerge, et elle est isolée de toutes les autres, car jugée bien trop radicale. Sur le fond, elle est daccord avec les autres sur le diagnostic : telles quils sont formulés aujourdhui dans la Constitution, les concepts dImarat al Mouminine et de sacralité font du roi un acteur intouchable de la scène politique, ce qui est inacceptable puisquil en est un acteur autant que les autres. Il faudrait donc supprimer la sacralité, point final. Quant à la fonction dAmir al Mouminine, il est vain de prétende la recadrer. Quelle que soit sa nouvelle définition, plaide cette tendance, elle continuera à permettre au roi des interprétations abusives de son pouvoir, puisque tout ce qui est spirituel est, par essence, subjectif. Conclusion : il faudrait purement et simplement abandonner le statut dAmir al Mouminine. Par souci de realpolitik, aucune autre tendance nest daccord sur cette solution.
II. Le roi et son Premier ministre
Pour que le roi ne puisse plus ignorer la volonté populaire (sortie des urnes) avant de nommer un Premier ministre
Mais pour ne pas le forcer non plus à nommer un Premier ministre partisan, mais incompétent.
Article 24
Le roi nomme le Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement. Il peut mettre fin à leurs fonctions. Il met fin aux fonctions du gouvernement, soit à son initiative, soit du fait de la démission du gouvernement.
"Le roi nomme le Premier ministre". Cest en se basant sur cette phrase toute simple que Mohammed VI a nommé Driss Jettou en 2002, en dépit de "lavancée démocratique" initiée par la Primature Youssoufi, en 1998. Tant que la Constitution sen tiendra à ces six petits mots, le roi pourra continuer à faire fi de la volonté populaire en nommant des technocrates à la primature. Voilà pour le principe. Mais concrètement, il y a un problème : chacun sait que la classe politique marocaine, dans son état actuel, na pas dhommes denvergure à proposer au poste de Premier ministre. Dautant que la configuration (très émiettée) du Parlement noffre aucune majorité claire et forte. Lier les mains du roi en le forçant à nommer un Premier ministre partisan pourrait se faire au détriment de la compétence nécessaire à ce poste. Donc au détriment du Maroc. Ce nest pas souhaitable, et nos constituants le savent bien. Doù quatre tendances. Suivez bien, car les nuances sont infimes.
Une première tendance propose la formulation suivante : "le roi nomme un Premier ministre au sein dune majorité parlementaire". On laura compris, les défenseurs de cette tendance veulent prendre le risque dun Premier ministre faible, au nom de limpératif démocratique. Sil est faible, cest quil reflète létat de maturité de la classe politique. Autrement dit : nous aurons le Premier ministre que nous méritons, un point cest tout. Il faut relever que cette tendance est assez isolée.
Une deuxième tendance propose une formulation plus nuancée : "le roi nomme un Premier ministre qui dispose dune majorité parlementaire". Subtile nuance : cela pourrait être un non partisan si aucune majorité ni aucun homme fort ne se dégagent. Mais cet homme (ou cette femme) devrait être assuré(e) de la confiance dune majorité de députés. La question est : quand ? Avant ou après sa nomination ? Jettou, puisque cest le cas qui divise, "dispose" dune majorité. Mais il ne la acquise quune fois le gouvernement constitué, et les portefeuilles ministériels négociés avec les partis les plus fortement représentés. Avant que le gouvernement ne soit constitué, il navait aucune garantie de "disposer" de la majorité. Cette formulation comporte donc un risque : celui de ne rien changer à la situation actuelle.
Une troisième tendance propose, elle, de réécrire cette fameuse phrase ainsi : "le roi nomme le Premier ministre, après consultation avec les partis politiques disposant dune majorité au Parlement". Logiquement, cette "consultation" (qui aurait alors force constitutionnelle) devrait aboutir à la nomination dun Premier ministre partisan. Mais si son profil ne convainc pas le roi, il peut décider de nommer un Premier ministre technocrate. La différence (majeure) ave la situation actuelle est quil le ferait avec laccord préalable des partis. Une "surprise", comme celle quavait constitué la nomination de Jettou, serait donc inenvisageable.
Une quatrième tendance propose, quant à elle, la formulation suivante : "Le roi nomme le Premier ministre achoisi parmi les personnalités appartenant aux partis représentés au Parlement". Notons bien que le mot "majorité" est absent de cette formulation. Idéalement, le Premier ministre devrait être issu de la majorité. Mais sil savère impossible den trouver un qui fasse lunanimité, le roi pourra alors en choisir un dans un parti minoritaire à condition, évidemment, que les majoritaires soient daccord. Cest une formule intermédiaire, qui repolitiserait la primature en excluant les technocrates, mais ne lierait pas pour autant les mains du roi, au cas où la majorité serait tellement fragile quaucun candidat consensuel ne sen dégagerait. Cas, du reste, très envisageable. En 2002, Jettou en a été la résultante directe. Reste quun Premier ministre issu de cette équation aurait un mal fou à constituer un gouvernement qui lui assurerait un appui parlementaire durable. Comment éviter, dans ce cas, la crise institutionnelle ? En ajoutant un autre alinéa à cet article, propose cette tendance. Cet alinéa stipulerait que si le Premier ministre narrive pas à nommer un gouvernement après un mois, le roi nommerait alors un autre Premier ministre. Lequel aurait aussi 30 jours pour arriver à un accord. Faute de quoi
le Parlement serait dissous et le roi devrait convoquer de nouvelles élections législatives. Une perspective aussi grave pousserait les partis à sentendre pour permettre au (second) Premier ministre de nommer un gouvernement. Et sils ny arrivent pas, à eux dassumer la crise institutionnelle qui en découlerait
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"le roi peut déléguer au premier
ministre la présidence du conseil
des ministres" (AFP)
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Troisième axe. Les 3 pouvoirs
I. Le gouvernement
Les conseils de gouvernement ne valent rien, tout se joue aux conseils des ministres, présidés par le roi et tenus de manière épisodique. Quant aux hauts fonctionnaires, véritables bras armés du gouvernement, ils continuent encore à échapper au gouvernement. Tout cela doit changer.
Article 25
Le roi préside le conseil des ministres. |
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Article 62
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) Aucun projet de loi ne peut être déposé (par le Premier ministre) sur le bureau de lune des deux chambres avant quil nen ait été délibéré en conseil des ministres.
Article 65
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.
Constitutionnellement, le gouvernement appartient au roi. Cest lessence même de la "monarchie exécutive" sous laquelle vit actuellement le Maroc. Et cela légitime ce fameux "gouvernement de lombre", constitué de conseillers, fondations et autres ressorts parallèles de gouvernance. Mais le gouvernement officiel ny échappe pas non plus. Son chef effectif est le roi et le Premier ministre nen est que "le coordinateur". Cela se traduit par une dualité entre le conseil de gouvernement (présidé par le Premier ministre) et le conseil des ministres (présidé par le roi). Le premier, jugé dune importance moindre, est tout simplement ignoré par la Constitution contrairement au second, qui est cité trois fois et a droit à tout un article (le 66). Et ce nest pas tout. Le conseil des ministres, dont limportance est capitale, se tient à la discrétion du roi, donc à intervalles irréguliers ce qui freine la machine exécutive. Le fait que tous les projets de loi (même les plus anodins) doivent attendre leur tour dans lantichambre du conseil des ministres entrave encore plus la marche de létat. Par rapport à tous ces dysfonctionnements, deux visions émergent chez nos "constituants".
Une première tendance propose une répartition claire des tâches entre les deux conseils (du gouvernement et des ministres) de manière à abolir la dualité qui existe, à accélérer les procédures et à renforcer les attributions du Premier ministre. Comment ? Il sagirait de préserver au roi ses attributions de chef de létat (représentation à létranger, commandement de larmée, etc.) et de transférer lessentiel de ses prérogatives en tant que chef de lexécutif (validation des projets de lois, questions sectorielles, etc.), au conseil du gouvernement. Ce dernier devrait également nommer les hauts représentants de létat chargés dappliquer les orientations gouvernementales (ambassadeurs, walis, gouverneurs, secrétaires généraux des ministères, directeur de la police, etc.). Et le conseil des ministres ? Il servirait essentiellement à informer le roi des principales options gouvernementales, à solliciter ses orientations (à titre indicatif) et aussi, très important, à tenir le gouvernement informé de la teneur des discours royaux à la nation discours que le roi ne pourrait délivrer quaprès avoir obtenu laval du gouvernement. Abusif ? Non, quand on pense que le gouvernement est lémanation du Parlement, lui-même expression de la volonté populaire. Enfin, les tenants de cette orientation plaident pour que le roi délègue, sil est indisponible, la présidence du conseil des ministres au Premier dentre eux. Et que la Constitution fixe la périodicité des conseils des ministres à une fois par mois. Objectif : allier séparation des pouvoirs et efficacité.
Une deuxième tendance tient plus compte des rapports de force actuels. Tout en admettant la nécessité de consacrer, dans la Constitution, un article aux attributions du conseil du gouvernement, elle le voit mal se substituer à lautre conseil, dirigé par le chef de létat, et dont limportance resterait décisive. Ainsi, les questions exceptionnelles ayant trait à la souveraineté (état de siège, déclaration de guerre, projet de révision de la Constitution, dissolution du Parlement) devraient rester du ressort exclusif du roi. Et même des questions dites " de politique générale " (à déterminer) ne devraient pas être délibérées hors du conseil des ministres. Cette tendance tolère que des décrets (et non des dahirs royaux) soient exclusivement soumis au conseil du gouvernement. Quant aux nominations, elle va même plus loin et concède au Premier ministre la possibilité de nommer directement (cest-à-dire sans validation royale) les directeurs centraux des administration publiques. Objectif de cette tendance : responsabiliser le Premier ministre tout en préservant les équilibres macro-politiques.
II. Le Parlement
Surprise : personne ne réclame la suppression de la deuxième chambre. Elle devrait juste être mieux employée. Quant à la première, il y a fort à faire pour quelle joue, enfin et vraiment, son rôle.
Article 36
Le Parlement est composé de deux chambres, la chambre des représentants et la chambre des conseillers.
Article 39
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé (
)
Article 56
Lordre du jour de chaque chambre (
) comporte, par priorité, et dans lordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui (
)
Ça crève les yeux : notre Constitution fait du Parlement une simple caisse denregistrement du gouvernement. De plus, lexistence dune deuxième chambre dotée quasiment des mêmes prérogatives que la première ne fait qualourdir les procédures. Mais ce nest que la partie visible de liceberg. Notre Parlement, au fond, est vidé de sa raison dêtre. Les élus nont presque pas le droit de proposer des lois, puisquils doivent attendre pour le faire le feu vert du gouvernement (bonjour la séparation des pouvoirs !). Tous les députés ont, un jour, entendu cette phrase : "laffaire est trop importante pour être confiée aux élus". Par ailleurs, nos parlementaires, contrairement à ceux des véritables démocraties, ont très peu de latitude pour contrôler les institutions publiques. Les commissions denquête, cest bien, mais encore faudrait-il que leurs conclusions aient une suite quelconque (rien ne le prévoit aujourdhui). En abusant de leur immunité, les parlementaires, certes, se décrédibilisent tous seuls. Mais la Constitution devrait aussi servir à leur interdire de tels dérapages. Aujourdhui, alors que la loi sur les partis tente de redresser la situation, la loi fondamentale ne devrait-elle pas donner un tour de vis supplémentaire ?
Sur ce chapitre, une seule tendance se dégage parmi nos constituants. Elle voudrait que le Maroc soit doté dun Parlement fort et efficace. Concernant la deuxième chambre, lunique solution viable (proposée à lunanimité) serait den faire "un conseil national, regroupant les représentants des régions". En étant réduite à "un rôle consultatif", cette assemblée pourrait être complémentaire à la première chambre, les fonctions exécutives des élus régionaux étant exercées dans les assemblées régionales (lire "les régions").
Une fois cette épine ôtée du pied de la nation, comment renforcer la première chambre ? Concernant sa fonction première, celle démettre des lois, larticle 56 serait réécrit ainsi : "Lordre du jour de la première chambre comporte la discussion des propositions de lois qui en proviennent et des projets de lois déposés par le gouvernement". Plus question dune autorisation préalable de lexécutif ni dune "priorité" qui reléguerait les propositions des parlementaires au second plan. Si cette formulation ne passe pas, on accorderait au moins "une fois par mois à la première chambre le soin détablir un ordre du jour libre".
Concernant la fonction de contrôle et denquête de la première chambre, nos constituants proposent (toujours à lunanimité) des amendements ciblés et concrets. La chambre pourrait "interroger les acteurs publics de son choix". Cest-à-dire, notamment, ceux qui dépendent du Palais (comme le Haut commissariat au Plan ou les fondations sociales). Elle pourrait aussi "nommer des commissions de contrôle ponctuelles". Quant aux traditionnelles commissions denquête, la première chambre aurait la latitude den "solliciter la création par un vote du tiers de ses membres" (au lieu de la majorité requise aujourdhui).
Pour donner encore plus de poids au Parlement face à lexécutif, il faudrait lui permettre dagir plus efficacement sur les finances de létat. Aujourdhui, les élus valident la loi de finances, qui détaille le budget annuel prévisionnel de létat. Mais une fois lannée budgétaire écoulée, ils sont censés, aussi, vérifier si largent a bien été dépensé comme prévu. Cela sappelle le "plan de règlement". En pratique, lexamen de ce plan a toutes les allures dune corvée. Il est examiné dans des conditions ridicules ("ce sont généralement des kilomètres cubes de documents votés en 1 heure, tard dans la nuit", dit un de nos constituants, qui a une expérience de député) et bien des années plus tard (celui de 1991 a été voté en 1999, celui de 1995 en 2002, et ceux de 1990, 92, 93 et 94 ont tout simplement
été sautés !). Il faudrait que la Constitution stipule quune loi de finances nest votée quune fois approuvé le plan de règlement de la loi de finances précédente. Alors, on pourrait dire que le Parlement contrôle vraiment les finances de létat.
Quant à limmunité parlementaire, dont profitent de multiples élus indélicats, il est possible den atténuer la portée sans en toucher le principe (universel). Pour ce faire, la solution serait que larrestation dun député continue à nécessiter une autorisation préalable du Parlement
mais quun député puisse être librement poursuivi par la justice en cas de malversations. Une peine pourrait même être prononcée contre lui, mais elle resterait en suspens jusquà ce que lautorisation tombe
ou quil ne soit pas réélu. De quoi faire réfléchir bien des députés véreux
III. La justice
Aujourdhui, elle nest quune "autorité" sous tutelle du gouvernement ( !!). Elle devrait devenir un pouvoir (réellement) indépendant.
Article 82
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Article 84
Les magistrats sont nommés par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 87
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à lapplication des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.
Malgré ce quen dit larticle 82, notre justice nest pas indépendante. Dabord parce quelle nest quune "autorité", et pas un pouvoir. Ensuite parce que la nomination des magistrats, comme leur avancement et leur carrière, sont contrôlés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Or, ce conseil est présidé (sur le papier) par le roi, et (concrètement) par son vice-président, le ministre de la Justice. Aujourdhui, les conseils de discipline des juges se tiennent dans le bureau du ministre
Lexécutif contrôle donc le législatif, et au diable la séparation des pouvoirs ! Cest aberrant, et cela explique pourquoi nos juges sont aussi perméables aux "instructions venues den haut". Voilà pourquoi il est nécessaire de réformer ces trois articles.
Là aussi, lunanimité est acquise. Une seule tendance se dégage et propose des solutions précises. Primo, il faudrait parler dorénavant de "pouvoir judiciaire" et évoquer explicitement "le droit des magistrats de créer des syndicats autonomes de létat" (ce nest pas le cas aujourdhui). Deuxio, le ministre de la justice na rien à faire au Conseil Supérieur de la Magistrature. Un juge doit être sanctionné, sil y a lieu, par ses pairs, en toute indépendance du pouvoir exécutif. Et le pouvoir royal ? Nos constituants ne voient pas dinconvénient à ce quil continue de coiffer la justice, pourvu que cette tutelle relève du symbolique. Certes, rien ne le garantit. Les "instructions", dans ce schéma, resteraient possibles. Mais au moins, lentourage royal ne refilerait plus cette corvée au gouvernement, comme cest (très probablement) le cas aujourdhui. On verra si les conseillers royaux auront "le visage" de le faire tous seuls
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"l'unité du maroc, constitué
de régions autonomes,
est intangible" (AFP)
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Quatrième axe. Les régions
Si "royaume fédéral" il doit y avoir, dans le but avoué dy intégrer un Sahara (relativement) autonome
cela devra passer par une réforme de la Constitution.
Article 100
Les collectivités locales du royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi. |
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Sur cet article, tous les intervenants sont daccord. Il ny a rien à enlever, mais quelque chose à ajouter : la définition précise du mot "régions". Lenjeu est bien connu : quand Hassan II les avait créées, cétait dans le but avoué de préparer le terrain à une (relative) autonomie de la "région marocaine" quest le Sahara. Ce mot-là est bon, et préférable à lexpression "état fédéral" (comme cest le cas, par exemple, de lAllemagne ou des états-Unis). Mais un seul mot dans la Constitution, cest nettement insuffisant pour matérialiser une idée aussi importante. Il faudrait plus. Là-dessus, pas de tendances contradictoires, mais un concours didées entre nos "constituants".
Cest un très subtil dosage, quil faudra réaliser pour que les régions soient suffisamment autonomes dun côté, mais pas assez autonomes, de lautre côté, pour prétendre un jour à lindépendance. Pour prévenir ce risque, il faudrait, bien avant de détailler la forme souhaitée de la régionalisation, rappeler avec force, dans la Constitution, lintangibilité de lunité du royaume. Ce nest quune fois ce préalable posé quon pourra entrer dans les détails du nouveau système régional.
En voici les 5 principes fondateurs : la "région" devrait avoir une personnalité morale, des institutions propres (assemblée, et pourquoi pas gouvernement local), des prérogatives exclusives (cest-à-dire des pouvoirs que Rabat naurait pas), des ressources propres (notamment grâce à la fiscalité locale) et un contrôle judiciaire systématique a posteriori (pour contrôler la bonne gestion de ses instances). Les modalités dapplication de ces 5 principes ne devraient pas être unifiées sur tout le territoire, mais pourraient varier de région en région, pour mieux sadapter aux spécificités de chacune. Le Sahara, puisque ce serait la première région concernée, a de multiples spécificités à faire valoir
Le titre de wali de région, qui existe dans les faits, nest pourtant pas inscrit, actuellement, dans la Constitution. Il devrait lêtre. Mais il devrait aussi être défini, de telle sorte que les walis, même nommés par Rabat, puissent garantir lautonomie de leurs régions respectives.
Logiquement, si on constitutionnalise la fonction de wali et quon dote ce dernier de prérogatives fortes, il faudrait, en contrepoint, limiter les prérogatives des gouverneurs. Notamment en écrivant, toujours dans la Constitution, que la région est la première responsable du développement territorial. Cela aurait lavantage supplémentaire de responsabiliser les élus des régions, pour quils ne se plaignent pas à la première occasion du fait que "Rabat ne les soutient pas assez".
Dernière question : comment définir les régions ? Par des critères géographiques et démographiques, bien sûr (une région de plaines nest pas une région de montagnes, et vu sa densité démographique, le grand Casablanca, même sur un territoire relativement réduit, peut tout à fait prétendre au statut de région)
mais il faudrait aussi les définir, et cest très important, par des critères socioculturels, et pourquoi pas ethniques. Si les Sahraouis parlent le hassani, les Rifains parlent le rifain, contrairement aux Soussis qui parlent le tachelhit, etc. Sans parler de la culture au sens large, qui peut être dune toute autre inspiration selon la région de laquelle on se réclame. En conclusion, les régions ne devraient pas être définies comme elles le sont aujourdhui, par des critères purement administratifs, voire pour faire le lit dinavouables considérations de découpage électoral. Aujourdhui, elles sont virtuelles, et le Maroc en compte 16. Si elles sont mieux définies, leur nombre pourrait diminuer, et elles deviendraient plus cohérentes. La réflexion est ouverte
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Plus loin. Au bon vouloir de Sa Majesté (par Ahmed R. Benchemsi)
Voilà, cest fait, le débat sur la réforme de la Constitution est relancé. Par des penseurs de premier plan avec, cette fois, des propositions concrètes plutôt que des protestations stériles. Et maintenant ?
Et maintenant rien du tout, si le roi continue à faire la sourde oreille. Hassan II a bien verrouillé le système. Larticle 103 de la Constitution (quil a rédigé, comme tout le reste) stipule sans ambiguïté que "l'initiative de la révision de la Constitution appartient au roi (et aux deux chambres du Parlement)". Connaissant la mentalité de nos députés, autant dire que rien ne bougera si Mohammed VI ne le décide pas.
Pourquoi ne le fait-il pas ? Probablement parce cela aboutirait à une réduction de ses pouvoirs, au bénéfice de la classe politique. Vu létat de cette dernière, le Maroc nest pas prêt à un tel bouleversement. Tel est largument officiel, et il nest pas dénué de pertinence. Un rééquilibrage des pouvoirs bénéficierait en effet à des partis pas très portés sur la démocratie (dabord) et qui nont que peu de compétences à proposer (ensuite). Il est tout aussi vrai que le Palais est plus doué que les partis pour dénicher de bons profils, et les placer aux commandes exécutives du pays.
Mais ce que le Palais ne sait pas, cest que les militants politiques les plus sincères sont conscients du problème. Et quils ne sont pas, loin sen faut, des jusquauboutistes, ni des autistes. Il ny a quà lire les pages précédentes pour sen convaincre : ils sont prêts à des concessions, et même à envisager une sérieuse dose de technocratie pour un "nouveau Maroc", résolument engagé sur la voie de la démocratie. Tout se discute, tout se négocie. à condition que cela ne se fasse pas, comme dhabitude, via le rapport de forces, mais, pour une fois, dans une optique gagnant-gagnant. Le gagnant ultime, ce serait le Maroc. Pensez-y, Majesté. |
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