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Par Samir Achehbar
Terrorisme. LEtat est-il responsable ?
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Le retour de la menace terroriste nous renvoie à une question à la fois juridique, sécuritaire, et humanitaire. LEtat peut-il être tenu pour responsable des dommages causés par le terrorisme ? Et si cest le cas, est-il tenu dindemniser les victimes ?
Depuis quatre mois, Mohamed Faïz, propriétaire du cybercafé cible de lattentat-kamikaze du 11 mars dernier, attend que se concrétisent les promesses dindemnisation faites par différents responsables de lEtat, après que son commerce a été ravagé par la violence de lattaque. Le ministre de lIntérieur se souvient-il des mots quil ma soufflés à
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loreille lorsque jétais à lhôpital ?, simpatiente-t-il. Un temps héros national, malgré lui, Mohamed Faïz a aujourdhui tout perdu. Les locaux du cybercafé quil gérait ont été détruits et toute perspective de reprendre son activité semble séloigner. Le malheureux a bien reçu un don royal, qui sest évaporé dans les frais engagés depuis laccident. Je ne demande pas laumône, mais jestime que jai le droit dêtre indemnisé des dommages matériels et moraux causés par lattentat.
La revendication fait écho à un débat juridique très actuel, comme en témoigne la décision rendue par la Cour suprême, en date du 14 décembre 2005, dans linstance Couibas García, ouvrant la voie à une indemnisation publique des victimes dattentats terroristes. Dans le cas despèce, les ayants droit dAntonia Couibas García, une ressortissante espagnole victime de lattentat perpétré contre lhôtel Atlas Asni en 1994, avaient introduit un recours indemnitaire devant le Tribunal administratif de Rabat, en juillet 1999.
Une protection élargie des victimes
Le jugement rendu le 19 novembre 2001 a condamné lEtat à indemniser le veuf de la victime et ses deux enfants mineurs, sur le fondement de la faute des services de sécurité marocains. Motif invoqué : Lagression dont a été victime la défunte a résulté dune carence de lEtat et de ses services compétents dans le contrôle des frontières, ce qui a permis linfiltration des armes sur le territoire national. (
) armes qui ont été utilisées dans lopération dagression contre lhôtel précité et dautre endroits du royaume.
Le raisonnement du Tribunal faisait ainsi droit au recours des ayants droit Couibas García, qui soutenaient que la police des frontières avait manqué à son devoir de protection de lordre public, et condamnait lEtat marocain à leur verser des indemnités. Attendu que lempêchement de tels actes revient uniquement à lEtat et non aux particuliers ou aux dirigeants de lhôtel pour qui cet empêchement dépasse les capacités, lEtat marocain reste le responsable de lindemnisation des préjudices résultant de lagression précitée. La solution, qui semble à première vue équitable, soulève une interrogation : quid de la victime qui ne peut prouver la faute de ladministration ? Et pour lEtat, ny a-t-il pas un risque de voir se multiplier les recours individuels contre des manquements présumés de tel ou tel service de ladministration ?
La réaction de lEtat marocain, en la personne de lagent judiciaire du royaume, ne sest pas fait attendre, puisque ce dernier a fait appel de la décision précitée du Tribunal administratif de Rabat. Laffaire a été renvoyée devant la Cour suprême, et à cette occasion, les juges ont fait émerger la notion de responsabilité administrative sans faute de lEtat pour actes de terrorisme, en se basant sur le principe de la solidarité nationale, dont on trouve un fondement solennel dans larticle 18 de la Constitution : Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales. La décision de la Cour, chambres administrative et commerciale réunies, na été rendue que quatre ans plus tard.
Entre-temps, les attentats perpétrés à Casablanca, le 16 mai 2003, ont remis sur le tapis la question de la socialisation du risque, en cause dans laffaire Couibas García. Ainsi énonce la Cour, le Maroc, à son tour, na pas fait exception à cette règle en allouant des montants du Budget général aux victimes de lagression terroriste qui a eu lieu à Casablanca le 16 mai 2003 (Dahir n° 178-03 du 11 septembre 2003), ce qui justifie par analogie et dans le cadre de la réciprocité, lindemnisation des ayants droit de la victime.
Ladministration protégée
Faisant une application judicieuse du principe du droit à réparation, les juges ont retenu, dans leur décision du 14 décembre 2005, que la notion de responsabilité sans faute de lEtat permet de répondre aux demandes légitimes de la victime, tout en préservant les prérogatives exorbitantes du droit commun de lAdministration. Selon la Cour, cette notion de responsabilité administrative découle de lapplication des règles de justice et déquité et des nécessités de lhumanisme fondées sur la solidarité nationale quassument les Etats du monde (
) dans les limites des moyens en indemnisant tout préjudicié lorsquune atteinte a lieu contre le système sécuritaire général par la voie dune agression terroriste.
La Cour suprême, tout en maintenant les indemnités octroyées en première instance, en a profité pour écarter la faute de ladministration, au motif que lEtat ne répond de la garantie daucun préjudicié sur son territoire dune manière absolue, tant quune faute lourde nest pas établie contre lui, ce qui fait défaut dans lespèce du fait que la circonstance au cours de laquelle a eu lieu lagression nest pas une circonstance exceptionnelle qui nécessite lurgence, et que linfiltration darmes à feu à travers les frontières ne suffit pas à elle seule pour létablissement de la faute lourde ; et ce eu égard aux circonstances de lespèce et à la longueur des frontières et des difficultés de leurs reliefs.
Lévocation de la longueur des frontières peut surprendre, puisque dans le cas de lattaque contre lhôtel Atlas Asni, les armes ont été introduites, daprès les déclarations des accusés eux-mêmes, par le port de Tanger, en deux fois, en janvier 1994 puis en mars de la même année. Faut-il y voir une volonté de protéger ladministration? Daprès les professeurs de droit Mohamed Amine Benabdallah et Michel Rousset, auteurs dune chronique sur le sujet (De la responsabilité administrative en matière de terrorisme : faute ou solidarité nationale ? REMALD, n° 68, 2006) et amateurs de litotes, ce point laisse lanalyste dans une certaine perplexité. En tout cas, la sentence rend compte dune évolution de la jurisprudence, dans le sens dune meilleure protection des victimes, à saluer en soi. |
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Comparaison. Le cas français
Notre droit administratif, dont les fondements ont été élaborés pendant la période du protectorat, maintient des rapports de cousinage avec le droit administratif français. Cela sexplique dautant plus aisément quil sagit dune matière éminemment jurisprudentielle, créée et actualisée par les décisions des tribunaux. En France, depuis la vague des attentats de 1986 une loi du 3 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de lEtat, a institué un système de garantie obligatoire des dommages matériels résultant dactes de terrorisme. Ainsi, les assureurs ne peuvent plus exclure ce type de risques de leurs contrats. Parallèlement, un fonds de garantie a été créé pour indemniser les dommages corporels, alimenté par des prélèvements opérés sur les contrats dassurance de biens. Les victimes disposent dun délai de dix ans pour agir contre ce fonds et la procédure, rapide, oblige le fonds dindemnisation à verser, dans le mois suivant saisine, les provisions à la victime ou à ses ayants droit. Il est permis de rêver à la transposition de ce système dans lordre juridique marocain. |
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